73. Sous réserve de l’alinéa suivant, l’évaluateur agréé qui se retire de la société doit veiller à ce que son nom ne figure plus dans le nom de la société, ni dans quelque document publicitaire de la société au-delà d’un an suivant le retrait.
Lorsqu’un évaluateur agréé cesse d’exercer sa profession ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom de la société, à moins d’une autorisation écrite de sa part ou de ses ayants cause.
D. 1282-2000, a. 73; 251-2018D. 251-2018, a. 241.